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HomeNumérosN°4, vol. 1EnquêtesPort du hijab et « défaut d’assimila(…)

Port du hijab et « défaut d’assimilation »

Étude d’un cas problématique pour l’acquisition de la nationalité française
Hijab and Assimilation. Study of a problematic case for the acquisition of French citizenship
Abdellali Hajjat

Abstracts

Dans le cadre de deux procédures d’attribution de la nationalité française, l’administration doit évaluer le « degré d’assimilation » des candidats. Le gouvernement peut ainsi refuser l’acquisition de la nationalité au motif du « défaut d’assimilation » pour la procédure de naturalisation (article 21-24 du code civil) et pour l’acquisition par mariage (article 21-4). Cet article analyse le « sens pratique de la mesure » de l’assimilation et prend pour objet un cas particulièrement problématique pour les agents de l’État : les dossiers de candidates musulmanes portant le hijab. Grâce à une analyse sociohistorique et ethnographique du traitement administratif de ces candidatures, il s’agit de mettre en lumière la définition étatique du bon « assimilé » et du non « assimilable ». L’analyse du processus de distinction entre « bon » et « mauvais » hijab permet de mettre en évidence non seulement la multiplicité des acteurs de la définition étatique de l’« identité nationale », mais aussi le caractère déterminant des interactions entre agents et candidates. La frontière entre l’« assimilé » et l’« inassimilé » fait intervenir le gouvernement, la sous-direction des naturalisations, les responsables préfectoraux, les agents de catégorie C chargés des procès-verbaux d’assimilation, les candidates et le juge administratif. C’est l’interaction entre tous ces acteurs – obéissant à des logiques d’action convergentes ou contradictoires, évolutives dans le temps, et soumis à des contraintes spécifiques – qui définit la frontière de l’« identité nationale ». Si le port du hijab est construit comme un problème administratif, c’est parce qu’il pose à la fois la question de la reproduction de l’ethos national, celle du contrôle du corps des femmes et celle de la loyauté.

Hijab and Assimilation. Study of a problematic case for the acquisition of French citizenship

During French citizenship acquisition process, the administration has sometimes to evaluate the “degree of assimilation” of candidates. This article analyses a special case : female Muslim candidates wearing a hijab. Through a socio-historical analysis, this article highlights the implicit or explicit State definition of the good “assimilated” applicant as well as of the un-“assimilable” applicant. The analysis of the treatment of the “hijab issue” by the administration in charge of naturalization allows us to fully understand why the administrative discourse on assimilation focuses on the “Islamic veil”. Wearing the hijab not only raises the issue of reproduction of the national ethos, but also that of loyalty. Beyond the supposed “clash of civilizations”, the main challenge is to maintain a certain conception of national homogeneity and recognition of State authority.

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Full text

  • 1 Conseil d’État (ce), 27 juin 2008.
  • 2 Voir aussi Droit & Société (2008).

1En juillet 2008, le Conseil d’État confirme une décision du ministère de l’Immigration refusant l’acquisition de la nationalité française par mariage à une ressortissante marocaine portant le niqab, au motif que celui-ci constitue un « défaut d’assimilation » (article 21-4 du Code civil)1. Cette décision a fait l’objet de nombreux commentaires dans l’opinion publique, ce qui montre que la politisation du « voile » n’est plus cantonnée au milieu scolaire. En effet, c’est à partir du monde de l’école que la recherche scientifique s’est essentiellement intéressée aux « affaires du voile », que ce soit sous le prisme d’une « entreprise politique » (Lorcerie, 2005), des rapports entre « islam » et « République » (Bowen, 2007), des contradictions de l’universalisme républicain (Scott, 2007), de la « cause du voile » (Galembert, 2009) et de l’interaction entre le législateur et la justice administrative2 (Galembert, 2007).

  • 3 Compte tenu des diverses connotations politiques que renvoient les notions de « voile » et de « fou (...)
  • 4 La recherche s’est donc terminée juste après la création du ministère de l’Immigration, de l’Intégr (...)
  • 5 Je tiens à remercier Stéphane Beaud, Lilian Mathieu et les trois évaluateurs anonymes pour la perti (...)

2Afin de mieux comprendre la construction du hijab3 comme problème administratif et social, une mise en perspective avec la procédure de naturalisation pourrait être utile. Dans cet article, il s’agit d’analyser la réception de la question du hijab par la sous-direction des naturalisations, les agents administratifs des bureaux de naturalisation en préfecture et la justice administrative entre le début des années 1990 et 20074, en mettant en lumière les tensions internes au champ administratif, qui n’ont jamais eu d’échos dans l’opinion publique. Ces tensions apparaissent à un moment crucial de l’histoire de l’immigration maghrébine et africaine en France : la dissolution progressive du « mythe du retour » (Sayad, 1999), le durcissement des conditions d’entrée et de séjour, et la ferme volonté des étrangers de se maintenir sur le territoire français, dont une des modalités consiste à acquérir la nationalité française. Ainsi, à partir des années 1980, la sous-direction des naturalisations traite de nouveaux types de dossiers qui soulèvent de nombreuses questions juridiques liées à la polygamie, à l’appartenance à une organisation dite « islamiste » et au port du hijab. En focalisant l’attention sur ce dernier cas, il s’agit de mettre en lumière le processus par lequel une candidate portant le hijab est considérée (ou non) comme suffisamment « assimilée » à la communauté française, et de comprendre ce que révèle ce genre de décision en matière de définition étatique de l’« identité nationale »5.

Comment devient-on citoyen français ?

  • 6 En métropole, la condition d’assimilation pour l’acquisition de la nationalité française apparaît d (...)

En France, on peut acquérir la nationalité française par le biais de trois procédures : 1) acquisition par filiation (droit du sang) ; 2) acquisition par déclaration (droit du sol et mariage à un conjoint français) ; 3) acquisition par naturalisation. Chacune obéit à ses propres règles. Pour la procédure de naturalisation, le candidat doit satisfaire à plusieurs conditions : âge, résidence, moralité, santé, revenu et assimilation66. Le gouvernement peut refuser l’acquisition de la nationalité française au motif du « défaut d’assimilation » pour la procédure de naturalisation (article 21-24 du code civil) et pour l’acquisition par mariage (article 21-4). L’évaluation de l’assimilation est effectuée par un agent préfectoral de catégorie C qui remplit un « procès-verbal d’assimilation ». Au moment de l’enquête, le processus de décision s’effectuait à trois niveaux : avis de l’agent, avis du chef de bureau et du chef de directeur, et avis de la sous-direction des naturalisations.

Les conditions de l’enquête

La recherche s’appuie sur une grande variété de matériaux. Il s’agit essentiellement des archives de la sous-direction des naturalisations, des observations d’une centaine d’« entretiens d’assimilation » dans deux bureaux des naturalisations (bn1 et bn2) en préfecture, des entretiens avec dix-sept agents administratifs (des agents subalternes jusqu’au sous-directeur des naturalisations) et de la jurisprudence administrative (tribunaux administratifs, Cour d’appel et Conseil d’État). Il a été impossible d’effectuer une analyse statistique des dossiers de naturalisation en raison du refus de l’administration. Les noms des agents ont été modifiés pour préserver leur anonymat.

Les préfectures m’ont ouvert leurs portes grâce au soutien officiel apporté par la dress-mire (ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale) et par des professeurs de l’École normale supérieure de Paris. En ayant le statut de stagiaire, j’ai pu avoir un accès privilégié au terrain d’enquête en bénéficiant d’une liberté totale d’entrée et de sortie dans les préfectures, d’une liberté de circulation à l’intérieur de la direction, de la possibilité d’assister aux entretiens d’assimilation et aux cérémonies de remise de décrets de naturalisation, et enfin d’effectuer des entretiens avec les agents concernés par l’évaluation de l’assimilation (agents chargés des pva et chefs de bureau). Malgré des conditions d’enquête privilégiées, il m’a fallu m’adapter à un milieu qui m’était complètement étranger, et dont j’ai dû apprendre les manières de dire et de faire pour faciliter le bon déroulement de l’enquête.

Le milieu est caractérisé par plusieurs éléments qui m’ont fait appréhender un accueil difficile. Tout d’abord, les bureaux sont composés presque exclusivement de femmes, âgées de 35 à 60 ans. Le fait qu’un homme enquête dans un espace très féminisé n’est pas sans poser de questions concernant les formes de domination que véhiculent nécessairement les relations entre les sexes, d’autant plus que mon physique relativement imposant induit une hexis corporelle pouvant produire des effets négatifs dans ma relation avec ces femmes. C’est pour cela que j’ai essayé autant que faire se peut de prévenir ces effets dans mes manières de parler, de me tenir debout ou assis, etc.

Par ailleurs, je suis issu d’un milieu ouvrier alors que la plupart des agents sont issus des classes moyennes et supérieures. Bien que ma socialisation dans le monde universitaire ait produit ses effets pour atténuer des dispositions propres à mon milieu d’origine, celles-ci ne disparaissent jamais complètement et ont pu, à certaines occasions, poser problème. Mais il faut relativiser cet obstacle de classe, car il s’est posé seulement pour les cadres supérieurs : les manières de faire et de parler de la plupart des agents subalternes, surtout les quelques-unes d’entre elles qui sont issues des classes populaires, ne se distinguent pas tellement des miennes. C’est ainsi que j’ai changé ma tenue vestimentaire après quelques jours de stage, en passant du costume-cravate (que portent tous les hommes aux postes de direction) au style plus décontracté que l’on retrouve chez les employés.

De plus, mon phénotype maghrébin ne semble pas avoir été si déterminant qu’on aurait pu le penser dans les relations avec les agents. Sur un total de dix-sept agents interviewées, trois d’entre elles sont antillaises (nées aux Antilles ou de parents antillais) et trois de parents maghrébins (nées au Maghreb ou de parents maghrébins). Celles-ci sont des agents de catégorie C. Ma présence dans leurs bureaux n’était donc pas totalement « exotique » et ne semble pas avoir posé de problème de ce point de vue. Le fait que je sois d’origine marocaine a même été un élément d’appréciation favorable. Le chef de bn1, qui a été mariée avec un pied-noir d’Algérie, m’a bien demandé de quelle « origine » j’étais, et s’est ainsi félicité que je ne sois pas Algérien…

  • 7 « Faux » parce que je ne le suis pas. Malgré les précisions apportées sur mon parcours universitair (...)

En outre, l’obstacle de la différence de capital scolaire s’est posé principalement pour certains agents subalternes. Il fallait coller au maximum au rôle du (faux) « normalien »7, mais il fallait aussi éviter d’apparaître avec « air supérieur » révélant un grand écart de capital scolaire et culturel, à l’instar de certains stagiaires de l’ira (Institut régional d’administration). Cette posture de « normalien humble » a été particulièrement appréciée par le chef du BN1 (d’où la liberté de ton lors de nos entretiens), et je devais en même temps adopter la posture du « stagiaire inoffensif » vis-à-vis des agents subalternes (qui avaient peur que je sois un « espion » de la direction).

Hétérogénéité des pratiques et « besoin de doctrine »

  • 8 Archives privées de MX. (rapporteur de l’IGAS), Rapport de la mission conjointe IGAS/IGA/IGSJ/IGAE (...)

3En 1993, un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales dénonce les pratiques administratives en matière de naturalisation en général, et d’évaluation de l’assimilation en particulier. Les rapporteurs considèrent en effet que « l’égalité de traitement des usagers n’est pas respectée8 ». Parmi les critères d’acquisition, certains ne soulèvent aucune question, comme la plupart des critères de recevabilité (capacité, résidence en France, moralité, etc.). En revanche, d’autres sont d’application moins évidente, comme le critère d’assimilation. Les rapporteurs constatent en effet d’importantes divergences d’appréciation entre préfectures dans l’évaluation du degré d’assimilation :

  • 9 Ibid., p3-4. Je souligne.

4« D’une préfecture à l’autre, les délais d’instruction sont très variables. (…) Cette situation contredit à l’évidence le principe d’égalité de traitement. La qualité de l’instruction n’est pas plus homogène sur le territoire. En l’absence d’une doctrine claire et largement diffusée, chaque préfecture, au fil des années, a élaboré son propre corpus théorique. Ainsi, dans un département au moins visité par la mission, les agents chargés de l’entretien d’assimilation demandent aux femmes qui se présentent voilées de se dévêtir. Le refus de l’intéressée prouverait sa non-assimilation. Il est tout à fait regrettable que de telles pratiques, qui contreviennent aux textes fondamentaux de la République, soient le fait de certains services déconcentrés9. »

  • 10 Ibid., p9-10. Je souligne.

5« Le plus grave est que cette pratique se soit développée à l’intérieur de l’administration sans que le Gouvernement donne d’instructions en cette matière. Or il s’agit là d’une question hautement symbolique, politiquement lourde de signification, à laquelle l’Administration ne peut s’arroger le droit de répondre. Il est regrettable que ce point n’ait jamais fait l’objet d’un véritable débat, à la notable exception de celui organisé par la Commission de la nationalité [1987]. Il mérite mieux en tout cas que quelques lignes dans un vade-mecum administratif à l’heure où la majeure partie des postulants est originaire du Maghreb10. »

  • 11 Archives privées de M. X., Rapport…, op. cit., p. 3.

6Si on se fie aux observations de ces hauts fonctionnaires, on voit que, au début des années 1990, les préfectures ont élaboré leur « propre corpus théorique » ou, selon l’expression d’Alexis Spire, leur propre « jurisprudence bureaucratique » (Spire, 2008, p. 25). À partir de la fin des années 1980, notamment après la première « affaire du foulard » en 1989, le port du hijab devient ainsi une préoccupation majeure pour l’administration chargée des naturalisations. La question qui se pose est alors la suivante : le port du hijab est-il un motif de rejet ou d’ajournement de la demande de naturalisation pour défaut d’assimilation ? Pour répondre à cette question, l’administration a eu du mal à fixer une « doctrine claire et largement diffusée11 ». Il semble que les pratiques administratives soient assez hétérogènes sur cette question. Le « besoin de doctrine » des agents est illustré par les propos recueillis en 1991 dans la préfecture des Hauts-de-Seine par le chef du bureau N1 (chargé des naturalisations) de la sous-direction, ainsi que par les problèmes rencontrés dans la préfecture de Haute-Garonne.

  • 12 Centre d’archives contemporaines (CAC) 20010399 art. 14. Note de M. Hébert, chef du bureau N1, pour (...)

7« Les agents rencontrés évoquent des difficultés pour la rédaction des procès-verbaux d’assimilation du fait des problèmes d’assimilation d’ordre non linguistique et tenant essentiellement à l’intégrisme islamique. Ils souhaiteraient disposer à ce sujet de directives et de critères d’appréciation précis sur ces problèmes12. »

  • 14 Pour une analyse de la réception et des usages de la catégorie « intégriste » dans l’administration (...)
  • 15 Le recours au Conseil d’État pour « résoudre » des questions auxquelles les pouvoirs publics ne tro (...)

Ces propos illustrent non seulement l’ampleur de la suspicion à l’égard de certains candidats musulmans – qui « ruseraient » et « tromperaient » les agents par le jeu du dévoilement/voilement –, mais aussi l’important niveau d’incertitude régnant au niveau préfectoral quant à l’attitude à adopter vis-à-vis du port du hijab, qui est ici associé au concept d’« intégrisme islamique »14. L’absence de directives claires de la part des gouvernements successifs va contribuer à déléguer de facto à la sous-direction des naturalisations la tâche de fixer la « doctrine » à suivre. Jusqu’à ce que, à partir du début des années 1990, plusieurs candidats concernés saisissent la justice administrative suite à des décisions défavorables. Ainsi, l’administration a trouvé une « doctrine » grâce aux décisions du Conseil d’État qui devient un acteur important de la « fixation » de celle-ci15. L’administration utilise ainsi des « fiches techniques » rappelant la jurisprudence administrative afin d’orienter les pratiques des agents et d’éviter le succès des actions en justice menées par les candidats.

  • 16 Le Conseil d’État statue aussi sur d’autres pratiques culturelles comme le maraboutisme : il consid (...)
  • 17 ce, 23 mars 1994, MKarshenas Nataf Abadi. Compte tenu du délai moyen d’instruction des affaires, le (...)
  • 18 ce, 19 novembre 1997, MBen Halima.
  • 19 ce, 3 février 1999, El Yahyaoui.
  • 20 Tribunal administratif de Nantes, 2 décembre 1999, Souad Laarous.

Concernant le port du hijab16, la jurisprudence administrative apparaît en 1994. Le Conseil d’État a annulé un refus de naturalisation motivé par le fait que la femme du candidat portait le « foulard islamique »17. Cette circonstance ne peut pas non plus être invoquée par l’administration pour défaut d’assimilation18. Ainsi, les décisions administratives rejetant ou ajournant un dossier « à cause du comportement vestimentaire », sans plus de précisions, sont vouées à l’annulation. Par ailleurs, le fait de s’affirmer musulmane de stricte observance et de porter le « foulard islamique19 » ne constitue pas un motif d’opposition pour défaut d’assimilation, et le fait de porter le « foulard islamique » n’est pas de nature à établir un refus d’adhésion de la requérante aux « valeurs de la République », et donc un « refus d’intégration »20.

Une difficile distinction entre bon « voile » et mauvais « foulard »

Malgré la clarté de la jurisprudence du Conseil d’État, l’administration opère une distinction en 2000 entre « bon » et « mauvais » hijab. En effet, la circulaire du 12 mai 2000 de la Direction Population et Migration, signée par la ministre socialiste de l’Emploi et de la Solidarité, Martine Aubry (1950-), et le ministre de l’Intérieur, Jean-Pierre Chevènement (1939-), commande aux agents d’interroger les candidates sur la « signification » de leur hijab. Les archives disponibles ne permettent malheureusement pas de faire la lumière sur les conditions de production de cette circulaire (qui en a été à l’initiative ? Pour quelles raisons ? Quels ont été les arbitrages ?, etc.), mais le texte est révélateur de certaines tensions au sein du champ administratif.

  • 21 Circulaire dpm no 2000/254 du 12 mai 2000 du ministère de l’Emploi et de la Solidarité et ministère (...)

« S’agissant des tenues vestimentaires des postulantes, vos agents ne doivent pas se contenter de mentionner “le port du foulard” mais ils doivent indiquer s’il s’agit du foulard traditionnel en usage notamment dans le pays du Maghreb ou en Turquie, du hidjab qui couvre entièrement la tête et le cou et qui, à l’instar du tchador, est un signe d’appartenance à un islam fondamentaliste. Dans ces deux derniers cas, il y a lieu de faire préciser aux postulantes la signification du port de ces signes vestimentaires. Nous vous rappelons que deux photographies d’identité doivent être jointes au dossier et qu’elles doivent représenter la personne tête nue21. »

  • 22 . Avant la décision du Conseil d’État du 27 juin 2008 sur le port du niqab, Jean-Pierre Thiellay, m (...)

L’existence de cette circulaire révèle une certaine insatisfaction gouvernementale non seulement à l’égard des règles fixées par la jurisprudence administrative, mais aussi du traitement des dossiers au niveau préfectoral (« vos agents ne doivent pas se contenter de mentionner “le port du foulard” »). On voit ainsi que les ministres demandent aux agents d’opérer une difficile distinction entre bon « foulard » et mauvais « voile »22. Or, malgré les décisions du juge administratif et les précisions de la circulaire de 12 mai 2000, force est de constater que le port du hijab pose toujours problème aux chefs de bureau rencontrés dans le cadre de l’enquête ethnographique.

« La question du hijab se pose à trois niveaux : 1) il ne doit pas poser de problème pour l’identification de la personne ; 2) c’est un élément à prendre en compte parmi d’autres ; et 3) ce n’est pas un critère d’irrecevabilité parce que c’est un choix religieux. Toute la question est de savoir si le port du hijab fait partie des us et coutumes français… »

  • 23 « bn » signifie « bureau des naturalisations » et le numéro permet de distinguer les deux bureaux o (...)

Entretien avec Yvonne P., catégorie A, chef du bn223 depuis 1993, 20/11/2007.

« Le pv il sert aussi à l’assimilation, et voir l’intégration des gens. Donc c’est important de dire si une femme porte le tchador… je veux dire, ça veut pas forcément dire qu’elle est intégriste, mais [silence] est-ce que c’est le profil de la Française moyenne ? Après le ministère est bien gêné puisque y’a aucune loi, etc., à part dans les écoles, etc.

 Y’a la circulaire de 2000…

Y’a la circulaire, et en plus ça ne concerne que les écoles [silence]. Mais n’empêche. Est-ce que, quand on est habillé avec un tchador, est-ce qu’on est intégré ? [silence ; sous-entendu : non, elle attend une approbation de ma part]

 [un peu gêné] Bonne question.

Bonne question. En tout cas de toute façon, au niveau du Conseil d’État, ça ne peut pas passer. Mais n’empêche, c’est une vraie question quand même. Est-on intégré ? Je ne sais pas. »

Entretien avec Jacqueline L., chef du bn1 depuis 1999, 28/11/2006.

  • 24 La mise à jour des instructions par voie de circulaire semble poser problème au sein du bn1. Pour d (...)

Les propos des agents révèlent une grande confusion dans les termes employés. « Voile », « foulard », « tchador », « hijab » : aucune ne sait vraiment les définir et l’on peut passer d’un terme à l’autre dans la conversation sans s’en rendre compte. De même, il existe une certaine confusion entre la situation de l’acquisition de la nationalité et la situation des jeunes filles scolarisées en France24. Ainsi, le chef du bn1 établit un lien entre le port du hijab comme motif de refus de naturalisation et comme motif d’exclusion pour les élèves de l’école publique, alors qu’il s’agit de deux problématiques différentes. Elle n’a pris connaissance de la circulaire du 12 mai 2000 que récemment – d’où son erreur lorsque je l’évoque pendant l’entretien – alors qu’elle n’a rien à voir avec la loi 15 mars 2004 sur le port de signes religieux « ostensibles » à l’école publique. Plus de six années après sa promulgation, la circulaire de 2000 n’est pas encore complètement appliquée au bn124.

Néanmoins, les « doyennes » du bn1 et les agents du bn2 l’ont bien reçu. Mais les termes de la circulaire, qui introduisent la distinction entre le « foulard traditionnel » et le hijab comme « signe d’appartenance à un islam fondamentaliste », gênent et/ou rendent sceptiques les agents subalternes les plus expérimentés.

« – Et que remplis-tu dans la partie « est-il assimilé à nos us et coutumes » ?

Ben en général on fait juste ça… on fait juste un trait. Et là on devait marquer « port du foulard », « port du machin », mais comme on n’est pas habilité à juger si le foulard… il est islamique, pas islamique, machin truc… Au début on devait le mettre, après on devait plus le mettre, après on devait le mettre… à présent je sais pas… donc je mets rien.

(…) Qui je suis pour juger si le voile il est islamique ou intégriste ou c’est juste parce que t’es pas coiffée ou t’es décoiffée en dessous ? Moi j’ai pas de formation de foulard [rires], j’ai pas de formation. (…)

 Est-ce que ça se sent lorsqu’elles sont intégristes ?

Ben c’est-à-dire quand elles sont habillées intégristes, elles sont… c’est complet quoi : t’as la robe, t’as tout… Et puis y’en a, c’est juste comme ça [montre un hijab qui entoure le visage]… y’en a c’est juste comme ça [même geste, mais couvrant plus le visage]… et quand c’est comme ça [le deuxième], c’est plus grave que quand c’est comme ça [le premier] [rires]… Ah non mais moi, j’me prends pas la tête avec ça. Moi je suis pas habilitée… »

Entretien avec Martine L., agent de catégorie c au bn depuis 1991, 14/11/2006.

Discussion avec Nora B., agent de catégorie c au bn2 depuis 2003, après un entretien avec une femme tunisienne portant le hijab. Elle m’interpelle sur la question du hijab et me demande ce que j’en pense d’après mes observations au bn1 :

 Est-ce qu’ils en tiennent compte ?

 Pas tellement… Mais il y a la circulaire de 2000.

– Oui mais il n’y a que quelques lignes. Et puis moi je le mentionne uniquement si la femme porte le voile intégral… Mais si c’est le voile d’une vieille femme… [sous-entendu : je ne mets rien] Mais ça dépend des agents. (…) On a tous la même trame, mais chacun mène l’entretien à sa manière. Maintenant c’est difficile de savoir ce que sont les gens en cinq minutes… Et je n’ai pas à rentrer dans leur vie privée…

Journal de terrain, bn2, 02/10/2007.

  • 25 L’enquête ne m’a pas permis d’observer les pratiques administratives d’agents masculins relatives a (...)
  • 26 De ce point de vue, cette problématique se rapproche des travaux de Jane Freedman (2007) qui analys (...)
  • 27 Comme l’a démontré Spire (2005, p47-48), le champ administratif de la gestion de l’immigration est (...)

On voit quelles réticences peuvent avoir des agents, même expérimentés, à suivre la « volonté de savoir » de leur hiérarchie. Le fait de dire qu’elles ne sont pas « habilitées » – alors que la circulaire les autorise à le faire – et qu’elles refusent de les « juger » ou de « rentrer dans leur vie privée » – alors que toute la procédure consiste justement à la connaître – montre leur capacité de distanciation, voire de résistance, vis-à-vis du rôle de l’agent obéissant aux ordres. Ceci est d’autant plus remarquable que la quasi-totalité des agents de catégorie c chargés de réaliser les pva sont des femmes25. A priori, on aurait pu penser qu’elles auraient abondé dans le sens de la circulaire qui envisage le « voile » comme le signe d’un « islam fondamentaliste » favorable à l’inégalité entre les sexes. On constate plutôt un certain pragmatisme dans l’application de cette circulaire (après une période d’obéissance, les décisions prises par la sous-direction montrent que celle-ci « ne suit pas ») et un refus de « juger » les femmes portant le hijab. Ainsi, aucun agent n’a demandé la « signification » du port du hijab au cours de l’enquête. Ce que demande la circulaire est effectivement très difficile à réaliser parce que les agents subalternes ne sont pas formés à effectuer cette subtile distinction, et parce que la mention « port du foulard islamique » n’est pas un motif d’irrecevabilité ou de refus en lui-même. En anticipant les décisions de la sous-direction des naturalisations, ces agents ont du mal à comprendre la pertinence et la persistance de cette instruction hiérarchique. 26 27

Bien que la circulaire soit peu appliquée dans les bureaux enquêtés, la distinction entre « foulard » et « voile » est révélatrice de l’inconscient administratif des pouvoirs publics (ministres, dpm, secrétaire général et chef du bn1). En effet, une des préoccupations majeures de l’administration est d’éviter les naturalisations « contre-nature » ou « catastrophiques » (Sayad, 1982, p. 2) et, à travers l’évaluation du caractère « intégriste » du hijab, les agents de l’État rendent compte implicitement de la définition de la femme musulmane « assimilée » et, a contrario, « inassimilable ».

Comment s’opère dès lors la distinction entre « bon » et « mauvais » hijab ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’analyser les critères implicites guidant les agents dans leur évaluation de l’assimilation des candidates. La mise en lumière de ces critères implicites permet non seulement de révéler ce que l’administration attend d’une femme étrangère26 pour qu’elle soit acceptée dans la « communauté nationale », mais aussi de comprendre comment la frontière nationale se construit dans le quotidien des interactions entre agents et candidats, où la mise en scène et la volonté de contrôle du corps des femmes jouent un rôle déterminant.

On peut ainsi distinguer au moins trois modes de perception implicites : 1) il existe une sorte de seuil de sensibilité qui correspond à un niveau de tolérance du hijab ; 2) le port du hijab est plus problématique pour les jeunes que pour les femmes âgées ; 3) le port du hijab cristallise les menaces définies par une vision restrictive de la logique de population27 – selon le principe d’assimilation (il est le signe d’un défaut d’assimilation) et le principe familialiste (il indique que les enfants ne seront pas éduqués « à la française ») – ainsi que par la logique de police (il est le signe d’appartenance à un islam « fondamentaliste », source du « terrorisme islamique »).

Ces modes de perception implicites apparaissent à la fois pendant l’entretien d’assimilation (avant la décision ou non d’octroyer la nationalité) et avant le début de la cérémonie de remise de décret de naturalisation (après une décision positive). Même si l’appréciation négative du port du hijab n’a pas les mêmes conséquences pratiques entre ces deux moments de la procédure (refus de naturalisation dans un cas, exclusion de la cérémonie dans l’autre), il est nécessaire de les envisager ensemble parce qu’ils sont justement pensés ensemble par les responsables préfectoraux.

Seuil de sensibilité

Tout d’abord, les critères de jugement de la signification du hijab correspondent à son degré de visibilité, sa couleur et l’« attitude » de la candidate : le jugement se fonde sur un seuil de sensibilité que les agents ont développé. Les limites du seuil sont difficiles à déterminer, mais il se combine avec le critère de « motivation », de « volonté d’intégration » et au degré de « provocation » de la candidate. A contrario, certains hijab suscitent la sympathie du chef du bn1 parce qu’ils sont le signe d’un « pas vers nous [les Français] », tel ce hijab « bleu-blanc-rouge ».

« Y’a différents types de foulard. La fille qui a le (…) bandana… (…) « oui », ça ne pose pas un problème. Aujourd’hui [à la cérémonie de remise de décret] on avait une jeune qui avait alors… personne n’a rien vu, de toute façon [on ne peut] plus rien dire… mais qui (…) avait le foulard islamique… une très, très jeune, pas bien grande… et il était bleu-blanc-rouge.

 Bleu-blanc-rouge ?

Il était bleu ciel, et y’avait…

– Pendant la cérémonie ?

Ouais. Aujourd’hui. Et donc, y’avait une bande bleue… donc qui était tout bleu ciel, avec du blanc autour de la tête là et du bleu. [silence] C’est idiot mais… [silence] Bon le foulard me dérange en tant que femme mais pour plein de choses… que ça peut véhiculer… Et je me dis… qu’est-ce [que] vous voulez, elle avait… [rires : ton de satisfaction] elle était en bleu-blanc-rouge… C’était un petit clin d’œil ou quelque chose mais qu’est-ce que vous voulez faire ?

– C’était volontaire ?

Bien sûr oui. Hein ? [sourires] Je vais presque dire que c’était sympathique.

– Ça montre une…

Hein, on est d’accord ? Elle reniait pas ses trucs, sa conviction, tout ce que vous voulez, mais c’était n’empêche un pas vers nous quand même. [silence] Je vais pas demander à toutes les femmes qui portent le foulard de faire ça. »

  • 28 La production de ces statistiques, fondées sur un critère politico-religieux, est illégale.

Entretien avec Jacqueline L., chef du bn1, 28/11/2006.28

On voit que le type de hijab, sa couleur et la manière de le porter jouent un rôle important dans l’évaluation du seuil de sensibilité. Si, de manière générale, le port du hijab peut « déranger » les agents administratifs, notamment les agents femmes qui l’interprètent comme un signe de soumission patriarcale, il n’en reste pas moins que tout signe visuel ou corporel qui se distingue du « mauvais » hijab (noir, très serré et couvrant) est perçu comme un « pas vers » la « communauté nationale ». Le hijab bleu-blanc-rouge est « sympathique » parce qu’il illustrerait une concession ou un compromis supposés se réaliser au détriment de la culture « d’origine » et au bénéfice de la culture française.

Alors que la majeure partie des agents traitant des dossiers de naturalisation est gênée pour faire la distinction entre « voile » et « foulard », tel n’est pas le cas des agents du bn1 chargés d’organiser de la cérémonie de remise de décret. En effet, jusqu’en décembre 2004, il a été demandé aux femmes portant le hijab de le retirer au moment de la cérémonie. Cette exigence a été interrompue suite à un incident : une femme, nouvellement naturalisée et militante associative, s’était insurgée contre l’obligation de dévoilement, ce qui a provoqué une « affaire » politico-médiatique qui amena le préfet à suspendre les cérémonies.

Bien que les enjeux de l’entretien d’assimilation et de la cérémonie soient complètement différents – dans le premier cas, le port du hijab peut constituer un défaut d’assimilation, tandis que dans le second, il ne peut plus l’être –, la hiérarchie (en particulier le secrétaire général, le chef du bureau des étrangers et le chef du bn1) attache une grande importance à ce comportement vestimentaire, parce qu’il est un indicateur de la valeur du travail administratif du bureau des naturalisations. À la reprise des cérémonies quelques mois après, on ne demandait plus aux femmes nouvellement naturalisées de retirer leur hijab, mais les agents ont reçu l’instruction d’élaborer des statistiques28 indiquant le nombre de « foulards » et de « voiles » parmi elles. Les agents sont ainsi disposés à faire la distinction qui se fonde sur la perception, nécessairement subjective, de la « provocation » des femmes portant le hijab.

Discussion pendant une cérémonie avec Astrid H. et Jeanne P., agents de catégorie c au bn1, qui rassemble les statistiques des naturalisées portant un hijab.

 Astrid H. : « Ça ne sert à rien mais il faut le faire. »

 Jeanne P. : « Que je mette 5 au lieu de 15, c’est pareil ? »

 Astrid H. : « Sauf si le préfet ou le sous-préfet est là. »

Sur la liste des noms, les agents mettent la mention « V » pour voile ou « F » pour foulard. Je demande à Astrid H. quelle est la différence ? Elle fait des gestes de la main et dit, sur le ton de l’évidence : « On voit quand c’est un foulard islamique. » C’est lorsque les cheveux sont totalement couverts ou lorsque le hijab est noir : « Ça choque. » C’est différent du voile, « posé sur la tête », « avec des fleurs ».

Astrid H. fait une différence entre les voiles. Ceux qui posent problème sont ceux qui sont « provocants ». Lesquels ? La différence ne viendrait pas de la couleur, mais plutôt de l’attitude de la femme. C’est par exemple le cas des jeunes filles qui sont « rebelles ». Elle mentionne le cas d’une fille voilée alors que sa mère ne l’était pas. Elle comprend que des femmes peuvent faire le choix de le porter. Elle parle du cas d’une femme avec qui le courant passait bien, « avec qui [elle] aurai[t] pu être proche ». Elle donne l’exemple de sa grand-mère qui allait à la messe avec un fichu sur la tête. Pour elle, c’est « troublant » de voir des femmes complètement couvertes.

Journal de terrain, bn1, 19/09/2006.

Comment Astrid H. fait-elle la différence entre « F » et « V » ? Selon elle, c’est « difficile ». Le voile, c’est lorsque la totalité des cheveux est couverte. Elle dit qu’il n’y en a pas dans la salle aujourd’hui, alors que j’ai observé une femme dans ce cas (noire africaine). Il existe donc une ambiguïté dans l’évaluation du « V » et du « F », mais elle disparaît dans les cas de niqab. Astrid H. était « étonnée » de voir ce type de hijab. Elle s’est renseignée auprès de sa nièce, qui est musulmane, mais elle ne lui a pas été d’une grande utilité : sa nièce agit « dans la provocation ».

Journal de terrain, bn1, 10/10/2006.

  • 29 Rapport de la mission..., op. cit., p9.

On voit que, pour les agents, un des critères déterminant le seuil de sensibilité est le degré de « provocation » du hijab. La notion de provocation doit être mise en relation avec l’idée préconçue de la « Française moyenne » (selon l’expression de la chef du bn1) et, comme le souligne le chef du bn2, « toute la question est de savoir si le port du hijab fait partie des us et coutumes français… ». C’est à travers l’évaluation du degré de provocation que l’ethnocentrisme des agents et, plus généralement, du principe de la condition d’assimilation en lui-même, se révèle de la manière la plus prononcée. En effet, ce qui est « provoqué » par le port du hijab est la vision implicite d’une homogénéité culturelle de la « communauté nationale ». L’évaluation de l’assimilation des candidats à la nationalité est fondée sur ce mythe d’une « communauté » (terme utilisé par les textes réglementaires) homogène culturellement,29 alors même que les transformations profondes de la société française bouleversent complètement l’image du « Français moyen ».

Par ailleurs, les hésitations et les réticences à vouloir distinguer les « foulards » des « voiles » doivent être reliées à la communauté d’expérience des femmes. Le fait de relier l’expérience d’une grand-mère française avec celle d’une étrangère portant le hijab montre que les agents peuvent s’identifier, même de manière lointaine et allusive, aux femmes qu’elles évaluent. La capacité d’une femme à s’identifier à une autre peut constituer un facteur d’écart à la règle et être à l’origine de résistances à l’application des consignes bureaucratiques. Ainsi, la construction du seuil de sensibilité des agents a partie liée avec la communauté d’expérience des femmes, qui peut influencer les critères implicites de jugement et perturber le clivage national/étranger. Si on admet l’idée que l’(in)capacité d’identification des agents avec la candidate portant le hijab a une influence dans les critères implicites d’évaluation de l’assimilation, il n’est pas étonnant de constater une différence de traitement entre les candidates jeunes et les plus âgées.

Jeunes femmes rebelles et vieilles femmes sans problème

En effet, les entretiens et observations amènent à penser que l’enjeu du hijab dans la procédure de naturalisation ne se pose pas de la même manière selon l’âge des postulantes. En 1993, le rapport de plusieurs services d’inspection de l’administration révélait une croyance que l’on peut croire relativement partagée dans le champ administratif :

« On notera la convergence de vues entre le ministère des Affaires sociales et le ministère de l’Intérieur sur le port du voile des femmes adultes. En effet, le ministère de l’Intérieur lui-même se fait communiquer systématiquement un double de la photo d’identité du postulant, dans le but évident d’apprécier sa tenue vestimentaire. Le port de signes distinctifs religieux ne saurait être pourtant un obstacle discriminant à l’acquisition de la nationalité française. Faut-il rappeler que nul ne peut être inquiété à raison de sa race ou de sa religion. Autant le port du voile par de jeunes musulmanes à l’école soulève un problème public délicat, autant cette habitude, chez des adultes, ne devrait interroger que les consciences personnelles29. »

  • 30 Comme l’indique Catherine R., agent de catégorie C au bn1 : « Au niveau des hommes, y’a rien… Donc (...)
  • 31 On entend par là l’ensemble des catégories de pensée dominantes dans l’espace administratif, qui lé (...)

On voit qu’au début des années 1990, le port du hijab semble moins poser problème lorsqu’il s’agit de femmes adultes que lorsqu’il s’agit de jeunes filles scolarisées à l’école publique. Or, l’enquête ethnographique montre que, depuis lors, le port du hijab est devenu problématique même pour les adultes, en particulier pour les jeunes femmes « rebelles », à la différence des femmes plus âgées. Comme l’ont montré les rares travaux sur la question du genre dans la procédure de naturalisation (Clio, 2000 ; Guerry, 2008), la construction de la nation s’articule avec la conception d’une citoyenne mère de famille, et les pratiques de naturalisation ont toujours été marquées par le paramètre du genre. Par ailleurs, les données statistiques disponibles montrent que les femmes sont les plus touchées30 par le refus ou l’ajournement pour défaut d’assimilation (linguistique ou culturelle) en raison d’un niveau de français insuffisant ou d’un défaut d’intégration : elles représentent en moyenne annuelle 69 % des cas de défaut d’assimilation pour la période 1975-2006, avec des pics de représentativité dépassant les 80 % à partir de l’année 2000. Cette réalité peut être en partie expliquée par le fait que, dans le sens commun administratif31, les femmes sont censées être chargées de l’éducation des enfants.

Sachant que l’administration chargée des naturalisations doit veiller à la « bonne » reproduction de l’ethos national32 et éviter les naturalisations « catastrophiques », un des enjeux de la naturalisation est la reproduction et l’éducation des futurs « bons Français ». Si on admet cette idée, on comprend mieux pourquoi l’exigence d’assimilation est plus forte pour les plus jeunes femmes en âge de procréer que pour les femmes âgées. Cette exigence est bien exprimée par le chef du bn1 :

« [Une candidate] qui a 60, 70 ans [silence] qui est en France depuis 20 ans (…) qui sait ni lire ni écrire dans sa propre langue, qui est restée dans sa cuisine, quasiment pas sortie, qui n’a rencontré que son mari et ses enfants [silence]… Elle ne sait ni lire ni écrire [silence] avis favorable.

 On prend en compte sa situation…

  • 32 Tout l’intérêt de l’analyse des cas de refus d’acquisition de la nationalité pour « défaut d’assimi (...)

On est bien d’accord. Elle a pas fait d’études… À 70 ans, qu’est-ce qu’elle va faire comme progrès ? Quel intérêt ? Ses enfants sont tous mariés. [silence] Une femme qui a 40 ans aujourd’hui, qui est en France depuis 10 ans [silence] qui avait le bac dans son pays et même le bepc, qui n’est donc pas illettrée… Je suis désolée, elle est arrivée en France… [silence] je défends même pas les textes, la volonté du ministère… Elle est arrivée en France, elle avait 30 ans, disons… [silence] Disons qu’aujourd’hui elle a encore des enfants qui vont à l’école, qui ont une dizaine d’années, elle a une grande famille, elle a encore disons des gosses qui sont en primaire ou lycée… [silence] Zut ! Elle avait le temps d’apprendre le français. [silence] Elle avait le niveau pour. 32

– Elle est scolarisée…

Elle était scolarisée dans son pays. Comment voulez-vous qu’elle surveille l’éducation de ses enfants si elle ne peut ni lire ni écrire [ton indigné] [silence]. (…) Y’a un problème à l’école : elle va aller à l’école et elle va comprendre quoi ? Elle va signer quel papier ? (…) Et quand y’a eu toutes ces histoires autour du voile, je ne sais pas si c’est les musulmans qui ont fait de la propagande, ou des intégristes, ou des femmes qui ont voulu s’affirmer, parce que c’était surtout… celles qui ont posé problème, c’était des jeunes femmes. »

Entretien avec Jacqueline L., chef du bn1, 28/11/2006.

La plus grande indulgence envers les femmes âgées portant le hijab (prévue par la loi grâce à la prise en compte de la « condition » des candidats) contraste avec le jugement plus négatif envers les jeunes femmes, notamment lorsqu’elles ont été scolarisées dans leur pays d’origine ou en France. C’est en ce sens qu’on peut interpréter une autre dimension de la « provocation » ou du « trouble » ressenti par les agents.

Dominique V., agent de catégorie c au bn1 depuis 1999, « ne comprend pas » pourquoi ces filles le portent, alors qu’elles « ont le droit de ne pas le porter » et que des femmes des pays musulmans se battent pour ne pas le porter. Pour elle, « il y a ça [porter le hijab] et la religion. C’est deux choses différentes ». Elle précise : « Ça ne me gêne pas. » Ces femmes peuvent avoir la religion qu’elles veulent et la pratiquer comme elles le veulent dans l’espace privé.

Marie L., agent de catégorie c au bn1 depuis 1991, est plus virulente : « Lorsqu’on veut rentrer dans une mosquée, ils obligent les femmes à se couvrir et lorsqu’ils rentrent dans une église, ils n’enlèvent pas le foulard. » Elle compare l’administration à une église.

Pourquoi cette incompréhension ? Elles considèrent que ce n’est pas un signe d’intégration (à différencier du simple foulard. Marie L. : « On aurait dit que c’est pour se protéger du froid »). C’est d’autant plus incompréhensible qu’elles vivent souvent en France depuis longtemps.

Journal de terrain, bn1, 14/11/2006.

« Si elle refusait [de retirer le hijab] [soupir] quelque part, ça voulait également dire que l’assimilation réellement n’était pas tout à fait au top. Tout au moins, comme on leur faisait comprendre… Elles entrent dans une administration. Si la réponse est favorable, elles vont être appelées, elles vont recevoir le décret, elles sont reçues quand même par les autorités… bon. Tu arrives quand même dans une administration… il faudrait au moins, à ce moment-là précis, ne pas faire état moi je vais dire… de euh… d’une appartenance un petit peu, hein. »

Entretien avec Dominique V., agent de catégorie c au bn1, 27/11/2006.

  • 33 L’articulation entre statut personnel musulman, sexualité et nationalité n’est pas une innovation r (...)

Ainsi, l’opposition entre les jeunes rebelles et les femmes âgées renvoie non seulement au rôle de procréatrices et de reproductrices des jeunes femmes dans la perpétuation de la nation, mais elle doit aussi être reliée au contrôle du corps sexué et sexuel des femmes dans la société. En effet, les jugements de valeur négatifs des agents à l’égard des jeunes femmes portant le hijab doivent être mis en relation avec l’existence d’une « norme sexuelle nationale », telle qu’elle se redéfinit dans l’espace public contemporain (Fassin, 2006), et avec l’enjeu du contrôle des corps. Rappelons, avec Michel Foucault (1997), que les pays occidentaux sont passés d’une société définie par le droit de « faire mourir » à une société définie par le pouvoir de « faire vivre ». Le sexe est un enjeu politique majeur parce qu’il est situé à l’intersection des deux dimensions du « pouvoir sur la vie » : la « discipline des corps » et la « régulation des populations ». On peut ainsi affirmer que l’adhésion à un ordre sexuel33 comme condition d’acquisition de la nationalité correspond à une traduction administrative de la logique globale de discipline et de régulation de la population, d’autant plus que la politique de la nationalité est un élément essentiel de cette régulation. Autrement dit, l’ordre sexuel est un cadre imposé par l’État, que la candidate doit accepter pour acquérir la nationalité.

Enfin, la dernière dimension cristallisée dans le port du hijab est le problème de la loyauté et de l’allégeance à l’État. Les circulaires administratives rappellent constamment que le loyalisme est une dimension essentielle de l’assimilation. Or, l’actualité nationale et internationale contribue à associer le port du hijab aux attentats revendiqués par des groupes « islamistes », d’où une attention particulière à la signification du hijab considéré comme une forme d’auto-identification pouvant entrer en concurrence, voire en opposition, avec l’identification à la nation française (Hajjat, 2010b).

La signification sociale de l’injonction au dévoilement

  • 34 Pour une analyse de la signification du dévoilement en Algérie coloniale, voir les travaux de Winif (...)

Le port du hijab peut ainsi être perçu comme une forme d’identification échappant aux injonctions à l’assimilation. L’injonction est particulièrement violente pour les candidates lorsque les agents les plus « sévères » obligent les femmes à se dévoiler devant eux au moment de l’entretien d’assimilation. La pratique du dévoilement34, non prévue par la loi et apparue au moins depuis le début des années 1990, peut être interprétée comme un des effets des débats médiatiques durant les « affaires du foulard ». Elle suppose que le refus de se dévoiler est un défaut d’assimilation et, récemment, elle s’est étendue aux cérémonies de remise de décret de nationalité.

  • 35 Le chef du bn1 a esquivé mes questions sur ce sujet.

En effet, le préfet (bn1) avait émis les instructions, non prévues par les textes législatifs et réglementaires, selon lesquelles le hijab devait être retiré pendant l’entretien d’assimilation et la cérémonie de remise de décret, ce qui illustre l’importante marge de manœuvre de la direction de la préfecture dans la procédure de naturalisation. Sans que l’on puisse savoir exactement la date exacte de son instauration35, cette règle a été instituée dans le contexte du débat public sur la loi interdisant les signes religieux « ostensibles » à l’école publique (printemps 2003-mars 2004), et s’est interrompue suite à l’incident, évoqué plus haut, en décembre 2004. Durant l’entretien d’assimilation, les agents devaient demander aux femmes de se dévoiler et, si elles refusaient, cela devait être mentionné sur le pva. Cette nouvelle instruction a beaucoup gêné les doyennes du bn1.

« – Et pendant l’entretien, on demande aussi de l’enlever ?

Ben pendant longtemps on n’a pas demandé justement. Et c’est quand le préfet s’est rendu compte qu’on le demandait pas qu’on a eu la consigne de le faire. (…)

 Et toi tu demandais aux femmes de…

Oh, rarement [rires]… (…) J’ai pas à mettre que la personne a refusé parce que je demandais pas… En revanche lorsque les gens demandent s’ils doivent l’enlever : “Ce serait mieux si vous l’enleviez… mais après c’est vous qui voyez. Après je vais pas vous obliger…”

 Pourquoi ? Ça te gênait ?

Ben oui, moi ça me… [silence] Je vais pas dire à une femme qui a un boubou d’enlever son boubou quoi. Elle a son truc sur sa tête, tu vas pas lui demander de l’enlever… Si elle est pas coiffée en plus [rires]… Pourquoi faire un truc pour une personne particulière ? Toutes les femmes hindoues, (…) tu vas pas leur dire “enlevez-moi votre point”. (…) Donc moi ça m’a toujours emmerdée de le faire, toujours. Moi et d’autres hein. Naïma T. [agent de catégorie C] elle a dû demander une ou deux fois comme ça mais bon… voilà quoi… la dame elle dit “non”, elle dit “non”, et puis c’est tout. »

Entretien avec Martine L., agent de catégorie c au bn1, 14/11/2006.

« Moi personnellement, (…) ils viennent avec leur voile hein… [indifférence]. À part ceux qui viennent avec leur casquette… [rires] comme la fille… de leur faire remarquer qu’ça s’rait bien qu’il l’enlève mais bon… (…) J’ai pas à dire aux gens “retirer votre voile”. (…) Et s’ils l’enlevaient, c’était bien, on marquait rien. Et puis s’ils l’enlevaient pas, on devait le marquer sur le pva. Mais bon… Moi je leur ai pas souvent demandé parce que déjà j’ai pas envie de me prendre un poing dans la figure. Parce qu’on les a quand même en face de nous, y’a pas de glace, rien qui nous protège… Et puis pour un peu qu’on tombe sur quelqu’un de virulent, non… moi je suis pas kamikaze hein… Et puis de toute façon, c’est pas mon problème. Ils ont le voile, ils ont le voile, ils savent bien ce qu’ils font hein… C’est pas à moi de décider, c’est le ministère, c’est le gouvernement qui doit prendre des décisions, pas moi hein… »

Entretien avec Marie L., agent de catégorie c au bn1, 22/11/2006.

La gêne occasionnée par l’instruction de la hiérarchie révèle différentes manières de définir la limite entre « bon » et « mauvais » hijab. Certains agents refusent de pratiquer le dévoilement, tandis que d’autres l’appliquent sans problème. Ces dissonances s’expliquent en partie par les trajectoires des agents. Certains sont plus marqués par la logique de police, plus suspicieuse, tandis que d’autres agissent plus selon la logique démographique, plus « libérale » dans l’attribution de la nationalité. En effet, les agents qui ont le plus intériorisé les critères de la sous-direction des naturalisations (logique démographique) – cas de Marie L. – modifient leurs pratiques (en l’occurrence le refus de poser la question du dévoilement) en fonction de l’anticipation des décisions finales. Les agents plus récents, notamment ceux qui, comme Catherine R. et Sophie D., proviennent d’autres services de la préfecture (plus marqués par la logique de police), sont plus disposés à exiger le dévoilement.

« Ça avait été demandé de demander à la personne si elle veut bien, pour le laps de temps où on va… monter le dossier… est-ce qu’elle veut bien se dévoiler… enlever son voile. Y’a des femmes qui disent “non” [ton réprobateur]. Et là il faut le noter. Ah ouais mais y’a eu des “non” [idem]. Il faut le noter. Mais moi j’ai jamais rencontré ce problème, ben la personne… les femmes souvent me disaient “oui”, donc elles enlevaient leur voile. (…) Je me dis “si tu acceptes la nationalité, tu acceptes tout ce qui va avec”… [silence]

 Dont…

Ben dont… l’idée d’enlever le voile quoi. Si tu es français, tu es français. Effectivement, on te demande pas de mettre la mini [jupe] et tout… mais y’a un minimum… [dit sèchement]. »

Entretien avec Catherine R., agent de catégorie c au bn1 depuis 2002, 22/11/2006.

« – Est-ce que ça te posait des problèmes de poser cette question ?

Moi ? Non, ça me pose pas de problème. Il faut le faire, donc je le fais. Ça me pose pas de problème. Si ça me posait vraiment un problème, j’aurais été au fond de la question… lui dire… “vous enlevez votre voile”, tu vois. Non, non… ça dépend… c’est au feeling… (…) Je cherche pas comment te dire… je rentre pas dans les petits détails comme ça. Je pose la question, elle me dit “oui”, je fais confiance, ah ben oui, elle est intégrée… J’ai vraiment pas eu de cas encore difficile non… c’est rare… »

Entretien avec Sophie D., agent de catégorie c au bn1 depuis 2004, 21/11/2006.

Pendant l’enquête, Dominique V., agent de catégorie c au bn1, a commis une erreur (peut-être en raison de ma présence). Alors que les instructions préfectorales dictent de ne plus demander le dévoilement, cet agent pose quand même la question à une candidate. Cette erreur m’a permis d’observer les interactions entre l’agent et une candidate en cas de demande de dévoilement. Même si les rapports entre agent et candidate restent très courtois, l’agent anticipe les conséquences de la violence symbolique de cette question. Sa gêne provient du fait qu’elle ne sait pas comment va réagir la candidate, qui peut être choquée ou avoir honte de retirer son hijab.

Dominique V. accueille une jeune femme tunisienne portant le hijab. Elle demande les pièces du dossier une par une. La jeune étudiante répond tout à fait au profil du bon candidat (la constitution du dossier se fait rapidement). L’agent lui pose une question inhabituelle :

– Vous ne demandez pas la francisation de votre prénom ?

 Non, du tout.

Lors de la remise des photos, elle dit : « C’est bien, deux photos têtes nues », remarque qui souligne le fait qu’elle porte le hijab. Elle entame le pva :

Maintenant, je vais vous poser une question qui me… gêne un peu, mais bon, il faut la poser. Vous êtes en France depuis 1997,

vous êtes jeune, vous voulez être française… Vous portez le foulard. Normalement, j’aurais dû vous demander d’enlever votre foulard en entrant… Si je vous avais demandé de l’enlever, est-ce que vous l’auriez fait ?

 [silence] Oui.

  • 36 Généralement, la question provoque l’étonnement de la candidate qui ne s’attend pas à cela. L’enquê (...)

La gêne semble plus venir de l’agent que de la candidate qui ne semble pas étonnée36 et répond simplement.

Journal de terrain, bn1, 14/11/2006.

Discussion après le pva avec Dominique V. et Marie L. Dominique V. trouve que ce n’est pas à un agent de préfecture de demander à une femme d’enlever son hijab. Elle argumente : lorsqu’elle va à l’église, elle couvre ses épaules et ne porte pas de short. Idem lorsqu’elle part dans un pays musulman. Elle a visité le Maroc, la Tunisie, l’Égypte et le Sénégal : elle a suivi des « stages » dans les hôtels qui les informent sur la tenue vestimentaire à porter. Elle « comprend » qu’elle ne doit pas « heurter » les habitants par une tenue inappropriée. Les jeunes filles avec hijab devraient réagir de la même manière.

Ça faisait longtemps qu’elle n’en avait pas reçu, et elle a appliqué l’ancienne procédure. Marie L. lui rappelle qu’il ne faut plus demander. L’ancienne procédure avait un objectif administratif : il fallait éviter que des femmes avec hijab apparaissent lors de la cérémonie (dépréciation de leur travail parce qu’elles ont « laissé passer » ces femmes).

Journal de terrain, bn1, 14/11/2006.

Les discours de ces agents illustrent parfaitement le fait que la procédure de naturalisation s’inscrit fondamentalement dans le cadre de rapports de force entre nations et nationalités (Sayad, 1982). L’attitude corporelle des candidates portant le hijab est comparée à celle des femmes touristes visitant des pays musulmans : il y est question de réciprocité et de respect des coutumes locales, comme si les unes et les autres étaient les « représentantes » des nations en contact. On voit que l’interaction entre agent et candidate n’échappe pas aux règles supposées régler les relations entre nations, et les agents des naturalisations peuvent se considérer comme les « gardiennes » de la frontière nationale.

Cette posture de « gardien du temple » (Spire, 2007, p. 21) permet de soulever une question importante pour comprendre la nature de l’injonction à l’assimilation : comment interpréter le fait que l’administration n’ait pas exigé le dévoilement, mais qu’on ne mentionne sur le pva que le refus de le retirer ? En fait, il ne s’agit pas d’évaluer l’assimilation culturelle stricto sensu

puisque le port du hijab n’est pas un motif d’irrecevabilité ou de refus, à moins qu’il ne signifie une appartenance à un « islam fondamentaliste ». Ainsi, c’est le refus de dévoilement qui est interprété comme un signe d’appartenance à un « islam fondamentaliste » et comme un défaut de loyauté envers l’État.

  • 37 Ce genre de pratique administrative n’est pas sans rappeler la construction du « regard colonial » (...)

Cette logique peut parfois aller beaucoup plus loin. Plusieurs agents de catégorie c ont évoqué certaines situations rencontrées dans d’autres préfectures où, une fois que la candidate a retiré son hijab devant un agent femme, celle-ci fait volontairement entrer un agent homme dans le bureau. Le but est de vérifier si le regard de l’homme provoque une réaction négative de la candidate… La femme étrangère doit ainsi se soumettre au regard masculin37 pour signifier qu’elle est bien « assimilée » et mérite de faire partie de la « communauté nationale ». Le fait de soustraire au regard masculin est alors perçu comme le signe d’un « défaut d’assimilation ». Tout se passe comme si l’injonction au dévoilement visait à vérifier l’efficacité symbolique du « discours d’État », en s’assurant de la reconnaissance de son autorité. « [L]e langage d’autorité ne gouverne jamais qu’avec la collaboration de ceux qu’il gouverne, c’est-à-dire à l’assistance des mécanismes sociaux capables de produire cette complicité (…) qui est au principe de toute autorité » (Bourdieu, 2001, p. 67). En effet, l’efficacité d’un discours est limitée si l’émetteur n’a pas l’autorité et la légitimité de le prononcer, mais aussi s’il n’est pas reconnu comme légitime. Pour que la « magie sociale » de la naturalisation s’opère, le candidat doit respecter les règles du rituel, dont le fait de se plier aux injonctions de l’administration. Le fait de refuser de se dévoiler revient à contester cette autorité et son pouvoir de discipline des corps : le « défaut d’intégration » signifie finalement « défaut de reconnaissance » ou « défaut de soumission » aux injonctions de l’État. Pour reprendre l’expression de Bourdieu concernant la crise de la liturgie et de l’Église, « [c]e qui est en jeu, dans la crise [du discours d’État], c’est tout le système des conditions qui doivent être remplies pour que fonctionne l’institution (…). [L]a crise du langage renvoie ainsi à la crise des mécanismes qui assuraient la production des émetteurs et des récepteurs légitimes » (Bourdieu, 2001, p. 171).

C’est ainsi que le rituel de la cérémonie de remise de décret de naturalisation fait de plus en plus l’objet d’une attention particulière (Fassin & Mazouz, 2007 ; Mazouz, 2008). À mesure que la nationalité est désacralisée par les pratiques « instrumentales » des étrangers (Sayad, 1982), elle est de plus en plus sacralisée dans le champ politique et administratif. Dans le contexte où se développe la croyance, réelle ou supposée, de la « crise de l’État » et de l’autorité de son discours, la cérémonie est devenue un enjeu majeur dans la procédure de naturalisation. Par le biais des cérémonies, l’administration cherche en quelque sorte à produire du réenchantement dans le rituel de la naturalisation, là où un ensemble de logiques sociales tend à produire du désenchantement.

  • 38 Article 85 de la loi du 24 juillet 2006, créant l’article 21-28 du code civil. Cet article fait par (...)

Alors qu’elle était rarement organisée (son organisation dépendait de la volonté des mairies ou préfectures), un récent dispositif législatif38 a généralisé ce rituel afin de renforcer la « cohésion nationale », de lutter contre la dissolution (réelle ou supposée) du sentiment d’appartenance à la nation, et d’instituer l’allégeance des naturalisés à l’État. En instaurant la cérémonie et la « solennisation » de la naturalisation, par opposition à la simple convocation en préfecture qui transforme la naturalisation en une simple « formalité administrative », l’État reconnaît les naturalisés et demande en échange la reconnaissance de son discours d’autorité. C’est dans cette perspective que le chef du bn1 envisage le rituel de la cérémonie.

« Moi j’ai voulu qu’on remette (…) le mot “cérémonie” dans la convocation. Pourquoi ? Parce que y’avait des femmes qui venaient et disaient : “Ah si j’avais su que [il y avait] le préfet qui parlait, la Marseillaise et tout, je me serais mieux coiffée, je me serais bien habillée”… (…) Alors je dis : ces femmes pour lesquelles c’est un grand moment finalement, elles savent pas que ça va être un grand moment. (…) C’est un moment important, y’a des gens pour qui ça représente et puis le discours, ça les touche davantage, y’a des mots, y’a des timbres de voix, y’a des atmosphères. Je trouve que c’est important. (…) Solenniser les choses, c’est une bonne chose. Parce que vous vous sentez reconnu aussi parce qu’on vous tend… c’est pas qu’un bout de papier qu’on vous donne. Parce que [pour certains naturalisés] c’est beaucoup “venir pour le bout de papier”. C’est un bout de papier, on n’a plus à se déplacer pour ceci, cela… C’est pas ça la naturalisation. [silence] C’est plus [« plus » allongé] que des formalités administratives. Moi je dis toujours quand [inaudible] je dis “mais attendez, vous venez pas chercher une carte grise là” [ton indigné] [silence]. »

Entretien avec Jacqueline L., chef du bn1, 28/11/2006.

C’est en ce sens que l’on peut ajouter un autre élément explicatif de l’obligation (temporaire) du dévoilement. Du point de vue de la direction, il semble que le port du hijab pendant le rituel de la cérémonie constitue en quelque sorte une dissonance dans le dispositif de reconnaissance de l’autorité de l’État, parce qu’il est associé à la « montée de l’islamisme » en France.

« – Ça a toujours été le cas de demander aux femmes de l’enlever ?

On demandait aux femmes de retirer le foulard et c’était plus sensible au moment où y’a eu toutes ces discussions sur le foulard, souvenez-vous. Avant que la loi [du 15 mars 2004] soit votée et tout ça. (…) Et puis, faut pas le nier, avec la montée de l’islamisme, tout le monde essaie de réagir… [elle hésite] pour intégrer… voilà. Donc il nous avait été demandé que chaque personne, homme ou femme, qui rentre au salon d’honneur, rentre tête nue. (…)

Le ministère nous a dit qu’il faudrait qu’elle [le] retire devant un homme… Parce que ce n’est pas une preuve d’intégration que [de] le retirer devant une femme… [silence] Ben c’est toutes les discussions qu’il y a autour des hôpitaux aussi aujourd’hui… [silence]

  Sur les médecins hommes…

Eh ben oui. [silence] Y a-t-il intégration quand une femme en France refuse d’être soignée par un médecin homme ? [silence] Pour moi y’a pas intégration. [long silence] Pour moi, y’a pas intégration, je suis… je suis désolée. (…) Déjà dans les cantines on fait des repas différents. [silence] C’est peut-être dur ce que je vais dire, mais…

 C’est les règles du pays quoi…

C’est les règles du pays. Donc pourquoi on va faire des cuisines différentes ? Et je peux en témoigner parce que j’ai des neveux et nièces qui ont vécu ça. C’est des Français, c’était de la discrimination à l’envers. S’il y avait du porc à manger, les Français étaient obligés de manger du porc, même si y’avait du poulet, mais le poulet n’était pas pour lui… [silence] On en arrive là quand même ? [ton énervé] [silence] Vous vous rendez compte ? »

Entretien avec Jacqueline L., chef du bn1, 28/11/2006.

Le discours du chef de bureau révèle une dimension largement implicite de la pratique du dévoilement, qui est pensée comme un des dispositifs à la disposition des responsables préfectoraux dans le cadre d’une politique globale de lutte contre la « montée de l’islamisme » (à l’école, l’hôpital, etc.). On a ainsi l’impression que les responsables administratifs considèrent la « République » comme une sorte de « citadelle assiégée » : les femmes portant le hijab à la préfecture, les femmes musulmanes refusant d’être soignées par un homme médecin, les parents d’élèves musulmans revendiquant des repas halal à la cantine, etc., sont autant de représentants potentiels de l’« islamisme ».

  • 39 Il est fort probable que la création du ministère de l’Immigration ait bouleversé l’articulation en (...)

De ce point de vue, l’injonction au dévoilement s’inscrit dans le cadre d’une préoccupation plus large au cœur des activités de police de la préfecture. Le dévoilement avant la cérémonie n’a strictement aucun impact dans la procédure de naturalisation : les femmes portant le hijab l’ont déjà obtenu et le préfet ne peut pas revenir sur la décision du ministère. Cette instruction extra-réglementaire peut s’interpréter comme une forme de contestation de la logique de population qui régit alors la politique de naturalisation du ministère39, en réaffirmant le pouvoir de la logique de police dans la procédure de naturalisation. À travers le dévoilement, puis l’élaboration de statistiques croisant le port du hijab avec l’ancienne nationalité (alors qu’elles sont françaises…) et le lieu de résidence, c’est toute la distinction entre naturels et naturalisés (Sayad, 1993) qui est révélée.

Par ailleurs, une autre dimension du dévoilement réside dans la demande de respect et de politesse. Comme le souligne Bourdieu, « [l]es témoignages de respect (…) ont valeur de serment d’allégeance, de témoignage de reconnaissance à l’égard de la personne particulière à qui ils s’adressent mais surtout à l’égard de l’institution qui l’a instituée (c’est pourquoi le respect des formes et des formes de respect qui définit la politesse est si profondément politique). La croyance de tous, qui préexiste au rituel, est la condition de l’efficacité du rituel. On ne prêche que des convertis » (Bourdieu, 2001, p. 186). Or le fait de ne pas vouloir se dévoiler peut être considéré comme une marque d’impolitesse et d’irrespect. Ce refus signifierait, pour les responsables administratifs, que la « conversion républicaine » n’a pas vraiment eu lieu et que, bien que ces femmes disposent de la nationalité française, elles ne sont finalement que des « Françaises de papier ».

C’est toute cette ambiguïté qui est révélée au moment de la demande de dévoilement. En effet, lorsqu’une femme portant le hijab montait les escaliers pour atteindre la salle de cérémonie (les naturalisés sont appelés un par un pour monter), le chef de bureau la prenait à part :

« Je le faisais de manière discrète, le plus discrètement possible…(…) Dès que je voyais une femme qui montait les escaliers… [silence] très courtoisement, j’essaie de la prendre seule, sans son mari, et de lui expliquer pourquoi, etc. Et les trois-quarts des femmes retiraient leur foulard sans problème. »

Entretien avec Jacqueline L., chef du bn1, 28/11/2006.

Il s’agit, comme pour l’entretien d’assimilation, de savoir si la question entraîne un refus et de tester le « degré d’intégration » (alors que la procédure de naturalisation est terminée). Si elle refuse, la femme ne participe pas à la cérémonie et doit retirer son décret de naturalisation au guichet du bureau des naturalisations. L’exclusion de la cérémonie revêt une grande importance symbolique, puisqu’elle signifie que même si la femme a obtenu la nationalité française, elle n’est pas reconnue comme une Française à part entière : elle est certes française, mais mise à l’écart du rituel de consécration des nouveaux citoyens qui symbolise leur reconnaissance par l’État.

Conclusion

Pour conclure, l’analyse du processus de distinction entre « bon » et « mauvais » hijab permet de mettre en lumière non seulement la multiplicité des acteurs de la définition étatique de l’« identité nationale », mais aussi le caractère déterminant des interactions entre agents et candidates. En effet, la frontière entre l’« assimilé » et l’« inassimilé » fait intervenir le gouvernement, la sous-direction des naturalisations, les responsables préfectoraux, les agents de catégorie c chargés des procès- verbaux d’assimilation, les candidates et le juge administratif. C’est l’interaction entre tous ces acteurs – obéissant à des logiques d’action convergentes ou contradictoires, évolutives dans le temps, et soumis à des contraintes spécifiques – qui définit la frontière de l’« identité nationale ».

Ainsi, on peut distinguer plusieurs facteurs déterminant le caractère « (in)assimilable » du port du hijab : le souci du juge administratif d’éviter toute forme de discrimination fondée sur la religion ; la volonté du gouvernement et des responsables préfectoraux de lutter contre la « montée de l’islamisme » quitte à produire un amalgame avec toute forme de port du hijab ; le maintien de la logique démographique relativement libérale par la sous- direction des naturalisations ; le zèle, la gêne ou la résistance des agents subalternes, dépendant de leur trajectoire sociale et professionnelle, à faire la distinction entre « bons » et « mauvais » hijab ; et enfin les stratégies, conscientes ou inconscientes, des candidates qui peuvent jouer sur la couleur et le type de hijab pour paraître moins « provocante ». La mise en scène du corps et la volonté de contrôle de celui-ci sont des variables très importantes dans l’évaluation de l’assimilation de ces candidates.

C’est à travers la combinaison de tous ces facteurs qu’on a essayé de mieux saisir la construction d’un seuil de sensibilité à l’égard du port du hijab, la distinction entre jeunes femmes rebelles et femmes âgées inoffensives, et la signification sociale de l’injonction au dévoilement. Dans cette configuration globale, au sens éliasien du terme, tous les acteurs sont en étroite interdépendance et chacun agit en fonction de l’anticipation de l’action des autres. Ces actions s’inscrivent, de manière souvent inconsciente, dans le cadre des rapports de force entre nations, même dans la quotidienneté des interactions entre agents et candidates. On voit ainsi que la définition pratique de la « Française moyenne » par les agents s’inscrit dans le cadre des relations internationales, et occulte leur caractère fondamentalement asymétrique (quand, par exemple, un agent met sur le même pied d’égalité la visite d’un touriste français dans un pays musulman et une demande de naturalisation).

Par ailleurs, on peut souligner que, contrairement aux discours idéologiques relatifs à la signification politique du port du hijab dans l’espace public, le champ administratif est marqué par un fort sentiment d’incertitude. À bien des égards, les agents de l’État sont, encore aujourd’hui, déstabilisés par cette nouvelle réalité, et force est de constater le rôle déterminant du juge administratif dans la fixation de la « doctrine ». Jusqu’à l’avis du Conseil d’État de 1994, les choses étaient plus floues et les pratiques plus hétérogènes qu’elles ne le seront par la suite. Or, depuis la circulaire du 12 mai 2000, le fragile équilibre qui s’était établi dans l’évaluation du caractère « (in)assimilable » du port du hijab, a été largement remis en cause par les gouvernements successifs. Ce déséquilibre semble s’être réalisé dans le sens d’une suspicion accrue à l’égard des candidates portant le hijab, comme l’illustre la pratique du dévoilement (non prévue par la loi ni aucune circulaire), et au détriment de l’interprétation première du Conseil d’État. Soulignons enfin que la mise en perspective historique du traitement de la question du hijab par l’administration chargée de l’acquisition de la nationalité française permet de mieux comprendre pourquoi le discours administratif sur l’assimilation se focalise sur le hijab. En effet, le port du hijab ne pose pas problème « par nature ». Il pose à la fois la question de la reproduction de l’ethos national, celle du contrôle du corps des femmes et celle de la loyauté. Au-delà du supposé « choc des civilisations » et de l’incompatibilité de l’« islam » avec la « République », l’enjeu principal est celui du maintien du mythe de l’homogénéité nationale, de la volonté étatique de contrôler les corps des femmes, et de la reconnaissance de l’autorité de l’État. C’est la convergence de ces trois modalités des relations de pouvoir qui font du port du hijab un cas problématique pour l’acquisition de la nationalité française.

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Annex

« Certaines personnes qui au moment de la constitution de leur dossier de naturalisation semblaient “vestimentairement” assimilés, se sont présentées, lors de la remise de l’ampliation voilées, accompagnées de l’époux qui manifestement avait repris son rôle de chef de famille. Les agents de la préfecture ont été bien étonnés et ne savent quelle attitude prendre devant ces faits13. »

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Notes

1 Conseil d’État (ce), 27 juin 2008.

2 Voir aussi Droit & Société (2008).

3 Compte tenu des diverses connotations politiques que renvoient les notions de « voile » et de « foulard », je préfère utiliser le terme arabe hijab, qui me semble être le plus neutre, dans sa traduction la plus simple : « ce qui recouvre ».

4 La recherche s’est donc terminée juste après la création du ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement.

5 Je tiens à remercier Stéphane Beaud, Lilian Mathieu et les trois évaluateurs anonymes pour la pertinence de leurs commentaires critiques.

6 En métropole, la condition d’assimilation pour l’acquisition de la nationalité française apparaît dans la circulaire d’application de la loi du 10 août 1927, puis est consacrée au niveau législatif par l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité (article 69). C’est en 1973 que l’assimilation devient un motif d’opposition du gouvernement à une déclaration de nationalité suite à un mariage avec un conjoint français. Dans les années 1940-1950, les cas de « défaut d’assimilation » concernent principalement des étrangers militants communistes, puisque le « loyalisme » fait partie intégrante de la définition administrative de l’assimilation. À partir des années 1980, les cas de « défaut d’assimilation » concernent principalement les étrangers qui ont une faible connaissance de la langue française (surtout des femmes) et les ressortissants des anciennes colonies françaises mariés sous le régime polygamique, portant le hijab et/ou appartenant à une organisation dite « islamiste ». La définition juridique de l’assimilation est donc pluridimensionnelle : connaissance de la langue française, absence d’engagement ou engagement politique non contraire aux « intérêts nationaux français », conformité à la « norme sexuelle nationale » et aux « us et coutumes » françaises. L’évaluation de l’assimilation des candidates portant le hijab est donc nouvelle, puisqu’il s’agit d’une nouvelle catégorie de population dont la situation juridique était jusque-là réglée par le droit colonial avant les indépendances, mais elle s’effectue aussi sur des critères déjà anciens, formalisés par toute une série de circulaires et notes administratives. Pour une analyse sociohistorique de la condition d’assimilation, voir Hajjat (2010a, 2010b).

7 « Faux » parce que je ne le suis pas. Malgré les précisions apportées sur mon parcours universitaire, les cadres supérieurs de la préfecture (secrétaire général, chef de direction et chef du bn1) ont feint de les ignorer. De leur point de vue, le fait qu’un « normalien » s’intéresse à l’activité préfectorale était une forme de valorisation de leur travail administratif. Le prestige de l’ens a donc beaucoup favorisé l’ouverture des portes de la préfecture.

8 Archives privées de MX. (rapporteur de l’IGAS), Rapport de la mission conjointe IGAS/IGA/IGSJ/IGAE sur les procédures d’acquisition de la nationalité française, Paris, 1993, p. 3.

9 Ibid., p3-4. Je souligne.

10 Ibid., p9-10. Je souligne.

11 Archives privées de M. X., Rapport…, op. cit., p. 3.

12 Centre d’archives contemporaines (CAC) 20010399 art. 14. Note de M. Hébert, chef du bureau N1, pour le directeur de la Population et des Migrations, Rezé, 8 avril 1991, « Fiche technique Hauts-de-Seine » rendant compte de la visite de M. Hébert le 27 mars 1991.

14 Pour une analyse de la réception et des usages de la catégorie « intégriste » dans l’administration chargée de l’acquisition de la nationalité française, voir Hajjat (2010b).

15 Le recours au Conseil d’État pour « résoudre » des questions auxquelles les pouvoirs publics ne trouvent pas de réponse immédiate semble être une tendance générale en France (Wiener, 1993). Sur le rôle du Conseil d’État dans la fixation de la « doctrine » de l’Éducation nationale en matière de port du hijab, voir les travaux de Claire de Galembert (2007).

16 Le Conseil d’État statue aussi sur d’autres pratiques culturelles comme le maraboutisme : il considère que « l’activité de marabout, publiquement exercée, ne constitue pas, à elle seule, un défaut d’assimilation » (ministre de l’Emploi et de la Solidarité c/ Conte, 23 février 2001).

17 ce, 23 mars 1994, MKarshenas Nataf Abadi. Compte tenu du délai moyen d’instruction des affaires, les pratiques administratives incriminées datent des années 1989-1992.

18 ce, 19 novembre 1997, MBen Halima.

19 ce, 3 février 1999, El Yahyaoui.

20 Tribunal administratif de Nantes, 2 décembre 1999, Souad Laarous.

21 Circulaire dpm no 2000/254 du 12 mai 2000 du ministère de l’Emploi et de la Solidarité et ministère de l’Intérieur.

22 . Avant la décision du Conseil d’État du 27 juin 2008 sur le port du niqab, Jean-Pierre Thiellay, maître des requêtes au Conseil d’État, précisait dès 2005 que « s’il s’agit d’un tchador, revêtu systématiquement, qui entraîne une couverture intégrale du visage, une décision de rejet peut être motivée par un refus des principes fondamentaux de la société française » (Thiellay, 2005, p89). Pour des raisons qui restent à éclaircir par une analyse comparative des usages de ce vocabulaire dans plusieurs espaces sociaux (champ politique, espace des mouvements sociaux, médias, etc.), le terme « foulard » est connoté positivement alors que le terme « voile » est péjoratif dans cette circulaire. Le premier est relié à une « tradition », certes étrangère et liée à une pratique religieuse, mais qui reste inoffensive et associée à une « culture locale ». Alors que le second, plus facilement associé aux termes exotiques de hijab et tchador, est perçu comme une menace à la fois politique et culturelle et comme un signe d’appartenance à un « islam fondamentaliste ». Autrement dit, le hijab devient « voile » lorsqu’il est menaçant, mais devient « foulard » lorsqu’il est inoffensif.

23 « bn » signifie « bureau des naturalisations » et le numéro permet de distinguer les deux bureaux où l’enquête ethnographique a été menée.

24 La mise à jour des instructions par voie de circulaire semble poser problème au sein du bn1. Pour des raisons d’organisation (ne pas perdre de temps dans le traitement des dossiers), le chef n’organise pas de réunions avec les agents subalternes pour leur indiquer les nouvelles instructions des circulaires administratives. Soit le chef passe de bureau en bureau pour explication après avoir envoyé le texte par courriel, soit les agents se saisissent et interprètent eux-mêmes des textes, ce qui peut amener à certaines confusions.

25 L’enquête ne m’a pas permis d’observer les pratiques administratives d’agents masculins relatives au port du hijab.

26 De ce point de vue, cette problématique se rapproche des travaux de Jane Freedman (2007) qui analysent les attentes de l’administration à l’égard des demandeuses d’asile.

27 Comme l’a démontré Spire (2005, p47-48), le champ administratif de la gestion de l’immigration est structuré selon trois logiques de légitimation qui peuvent s’avérer être « en complémentarité ou en concurrence, se combiner et parfois s’opposer » : une logique de police, une logique démographique et une logique de main-d’œuvre, qui sont trois manières de définir la notion floue de « défense des intérêts de l’État ». La logique de police est « régie par le principe d’un droit individuel au séjour qui est soumis à autorisation et qui trouve son application dans l’instruction d’enquêtes destinées à déceler tout comportement déviant de l’étranger par rapport à la loi. Elle se traduit également par un principe de maintien de l’ordre social et politique visant à éloigner tout étranger dont le comportement est susceptible d’être perçu comme une menace pour les intérêts de l’État ». Quant à la logique démographique (ou de population), elle « consiste à appréhender l’immigration à travers le prisme d’un objectif de population. Elle se décline d’abord selon un principe d’assimilation qui présuppose une hiérarchisation des groupes, nationaux ou ethniques, selon leur “assimilabilité”. Elle répond également à un principe familialiste consistant à opposer une immigration provisoire de célibataires à une immigration familiale ayant vocation à s’installer ».

28 La production de ces statistiques, fondées sur un critère politico-religieux, est illégale.

29 Rapport de la mission..., op. cit., p9.

30 Comme l’indique Catherine R., agent de catégorie C au bn1 : « Au niveau des hommes, y’a rien… Donc c’est plus au niveau des femmes, savoir (…) si elles ont vraiment adopté les coutumes françaises » (entretien du 22/11/2006).

31 On entend par là l’ensemble des catégories de pensée dominantes dans l’espace administratif, qui légitime l’action et fait sens pour les agents.

32 Tout l’intérêt de l’analyse des cas de refus d’acquisition de la nationalité pour « défaut d’assimilation » est qu’elle permet d’esquisser, en négatif et au-delà des critères juridiques explicites, la définition étatique d’un « ethos national », entendu comme l’ensemble des manières d’être et de penser considérées, par l’administration, comme étant caractéristiques de la « communauté nationale ». Cet article se focalise sur la question du port du hijab qui n’est qu’une dimension, parmi d’autres, de la définition en négatif de cet ethos national.

33 L’articulation entre statut personnel musulman, sexualité et nationalité n’est pas une innovation récente de l’administration chargée des naturalisations. Elle apparaît de manière déterminante dans le droit colonial de la nationalité et les pratiques administratives impériales. Voir les travaux de Julia Clancy-Smith (1998) et d’Alice LConklin (1998).

34 Pour une analyse de la signification du dévoilement en Algérie coloniale, voir les travaux de Winifred Woodhull (1991).

35 Le chef du bn1 a esquivé mes questions sur ce sujet.

36 Généralement, la question provoque l’étonnement de la candidate qui ne s’attend pas à cela. L’enquête de l’ism-corum rend compte de la réaction d’une femme turque de 32 ans : « Un petit bureau, je me suis sentie très mal à l’aise. Elle m’a posé deux ou trois questions. Je n’ai pas pu répondre. Elle était très sèche, pas accueillante du tout, très dure. J’étais choquée. Elle m’a montré le foulard et j’ai compris qu’elle me demandait pourquoi je le portais. Je me suis sentie insultée. J’ai dit à mon mari après, je ne veux plus entendre parler de nationalité française » (Maguer, 2002, p60. Je souligne).

37 Ce genre de pratique administrative n’est pas sans rappeler la construction du « regard colonial » en Algérie coloniale (Clancy-Smith, 1998).

38 Article 85 de la loi du 24 juillet 2006, créant l’article 21-28 du code civil. Cet article fait partie d’une tendance plus générale de revalorisation des symboles nationaux, comme la Marseillaise à l’école.

39 Il est fort probable que la création du ministère de l’Immigration ait bouleversé l’articulation entre logique démographique et logique de police parce que le processus de décision a complètement changé. Au moment de l’enquête, le préfet ne faisait qu’émettre un avis pouvant ou non être suivi par la sous-direction des naturalisations. Désormais, c’est au niveau préfectoral que la décision définitive se prend (comme pour l’octroi des titres de séjour). Or, comme on l’a souligné, l’effectivité d’une version libérale de la logique démographique est fondée sur l’anticipation par les agents subalternes des décisions ministérielles, souvent plus favorables que celles des préfectures.

13 Ibid., « Fiche technique Haute-Garonne » rendant compte de la visite de Mme Thierry, adjointe du chef du bn1 le 5 avril 1991.

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References

Electronic reference

Abdellali Hajjat, « Port du hijab et « défaut d’assimilation » », Sociologie [Online], N°4, vol. 1 |  2010, Online since 30 May 2013, connection on 18 April 2024. URL : http://journals.openedition.org/sociologie/746

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Abdellali Hajjat

ahajjat@u-paris10.fr
Maître de conférences en science politique, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense - Groupe d’analyse politique (ea1591) – ufr de droit et de science politique - 200, avenue de la République – 92001 Nanterre

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